P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
8.4.4. Sirop d’érable en détail: Le sirop d’érable détenu en vue de la vente au détail doit répondre aux exigences de l’article 8.4.1 même s’il n’est pas emballé dans un petit contenant.
Le sirop d’érable servi au consommateur par un restaurateur doit répondre également aux exigences de l’article 8.4.1.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 8.4.4; D. 643-2016, a. 9.
8.4.4. Sirop d’érable en détail: Le sirop d’érable détenu en vue de la vente au détail doit répondre aux exigences de l’article 8.4.1 même s’il n’est pas emballé dans un petit contenant.
Le sirop d’érable détenu en vue de la vente ou servi au consommateur par un restaurateur doit répondre également aux exigences de l’article 8.4.1.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 8.4.4.